CIR : Des précisions sur la prise en compte du personnel mis à disposition

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CIR : Des précisions sur la prise en compte du personnel mis à disposition

Crédit d’impôt recherche : des précisions plus ou moins importantes sur la prise en compte du personnel mis à disposition

Dans une décision inédite du 25 janvier 2017 (n°390652), le Conseil d’État est venu apporter des précisions d’importance variable sur les conditions de prise en compte, pour le calcul du CIR, du personnel mis à disposition.

 

La portée significative de la décision : l’assimilation du personnel mis à disposition au personnel de l‘entreprise :

Sous réserve que le personnel mis à disposition effectue des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de la société au profit de laquelle il est mis à disposition, celui-ci sera assimilé au personnel de l’entreprise et non à du personnel sous-traité. Ce faisant, ce personnel sera pris en compte, pour le calcul du CIR, dans des conditions bien plus favorables (notamment pris en compte pour le calcul des frais de fonctionnement).

La portée plus relative de la décision : possibilité de recours plus large à la mise à disposition de personnel :

En théorie, la décision du Conseil d’État autorise les entreprises à prendre en compte, en tant que frais de personnel et sous la réserve susvisée, l’ensemble du personnel de recherche mis à disposition d’une entreprise, que cette mise à disposition s’opère à but non lucratif ou lucratif.

 

De ce point de vue, la portée de la décision du Conseil d’État paraît cependant beaucoup plus limitée car :

  • Le personnel mis à disposition à but non lucratif, ainsi que celui mis à disposition à but lucratif dans un cadre légal (essentiellement le cadre du travail temporaire), pouvaient déjà être pris en compte dans le calcul du CIR.
  • Sauf cas limitativement énumérés, la mise à disposition de personnel à but lucratif est en principe illicite.

En outre, s’agissant de la prise en compte des frais de mise à disposition de ce personnel, l’administration indique que seules peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR les rémunérations et charges sociales des personnels de recherche concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale). En cas de personnel mis à disposition dans le cadre du travail temporaire, il convenait donc également d’exclure de l’assiette du CIR la marge prise par l’entreprise de travail temporaire. Une telle position ne semble pas avoir été remise en cause par la décision du Conseil d’État qui, en venant considérer que le personnel mis à disposition s’assimile à du personnel de l’entreprise (sous certaines conditions), n’a pas pour autant modifié les éléments de rémunération à prendre en compte au titre de ce personnel. La marge de l’entreprise de travail temporaire semble donc toujours devoir être exclue de l’assiette du CIR car, dans tous les cas, elle ne représente pas une rémunération pour le personnel employé. Or seuls sont pris dans la base du CIR les salaires, avantages en nature, primes, rémunérations complémentaires et cotisations sociales obligatoires du personnel ; les autres frais liés au personnel se trouvant en réalité compris dans les frais de fonctionnement.

 

Ainsi, notamment sur les dépenses de personnel intérimaire, la décision du Conseil d’État conforte plus qu’elle ne contredit la doctrine administrative, tout en posant de nouvelles conditions (travail dans les locaux de l’entreprise avec les moyens d’exploitation de l’entreprise). Elle ne permet cependant pas d’aller plus loin en intégrant dans ces dépenses la marge de l’entreprise d’intérim.

 

En collaboration avec le cabinet VLG